23.Lorsqu’un immeuble non résidentiel est muni d’un contenant à chargement avant, d’un contenant semi-enterré à chargement avant ou à chargement par grue ou d’un contenant à roulement destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 20 ne peut être utilisé pour les ordures.
23.Lorsqu’un immeuble non résidentiel est muni d’un contenant à chargement avant, d’un contenant semi-enterré à chargement avant ou à chargement par grue, d’un contenant à chargement arrière ou d’un contenant à roulement destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 20 ne peut être utilisé pour les ordures.
23.Lorsqu’un immeuble non résidentiel est muni d’un contenant à chargement avant ou d’un contenant à roulement destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 20 ne peut être utilisé pour les ordures.
De même, lorsqu’un immeuble mentionné à l’article 21 est muni d’un contenant à chargement arrière destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 20 ne peut être utilisé pour les ordures.
23.Lorsqu’un immeuble non résidentiel est muni d’un contenant à chargement avant ou d’un contenant à roulement destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 20 ne peut être utilisé pour les ordures.
De même, lorsqu’un immeuble mentionné à l’article 21 est muni d’un contenant à chargement arrière destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 20 ne peut être utilisé pour les ordures.